Auteur du site: Aziz ESSALAH. 2008
   
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  Organisation des finances des collectivités locales
 

Dahir portant loi n° 1-76-584 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements (B.O. 1er octobre 1976).

 
 
 
Vu la constitution, notamment son article 102,
 
 
Définitions Préliminaires
 
 
Article Premier : (modifié par l’article premier du Dahir n° 1-87-97 du 9 novembre 1992 portant promulgation de la loi n° 11-87, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi             n° 47-96 )
Le présent dahir portant loi a pour objet de fixer l'organisation financière des collectivités locales, des communautés urbaines, des syndicats de préfectures et de provinces, des syndicats de communes ainsi que des comités inter-régionaux de coopération. ”
 
Article 2 : (Modifié, décret-loi n° 2-80-557, 2 septembre 1980 - 22 chaoual 1400, article 1er , Article premier du Dahir n° 1-87-97 du 9 novembre 1992 portant promulgation de la loi n° 11-87, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 )
Au sens du présent dahir et des textes pris pour son application, il faut entendre par :
 
- Collectivités locales : les régions, les préfectures, les provinces, les communes urbaines et les communes rurales ;
 
- Groupements : les communautés urbaines, les comités inter-régionaux de coopération, les syndicats de préfectures et de provinces ainsi que les syndicats de communes ;
 
- ordonnateur : le gouverneur du chef-lieu de la région pour les régions, le gouverneur pour les préfectures et les provinces, le président du conseil communal pour les communes urbaines et rurales et le président du comité inter-régional pour le comité inter-régional de coopération ;
 
- Receveur : le comptable public, trésorier de la collectivité locale ou du groupement ;
 
- Assemblée délibérante : le conseil régional, l'assemblée préfectorale ou provinciale, le conseil communal, le conseil de la communauté urbaine, le comité inter-régional de coopération, le comité syndical.
 
 
Chapitre Premier : Etablissement Du Budget Des Collectivités
Locales Et Des Groupements
 
 
Article 3 : (modifié, Article premier du dahir n° 1-95-245 du 2 février 1996 portant promulgation de la loi n° 31-95 , Dahir n° 1-00-264 du 1er septembre 2000 portant promulgation de la loi n° 23-00 )
Le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé l'ensemble des charges et des ressources de la collectivité locale ou du groupement.
 
L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
 
Article 4 :
Peuvent engager les finances des années ultérieures : les conventions financières, les garanties accordées, les opérations de la dette et les autorisations de programme sur dépenses d'investissement.
 
Article 5 :
Le budget comprend deux parties :
 
- la première partie décrit les opérations de fonctionnement tant en recettes qu'en dépenses ;
 
- la deuxième partie est relative aux opérations d'investissement ; elle présente l'ensemble des ressources affectées à l'équipement et l'emploi qui en est fait.
 
Le budget peut comprendre, en outre, des budgets annexes et des comptes spéciaux tels que définis aux articles 8 à 11 inclus ci-après.
 
Le budget doit être équilibré dans chacune de ses parties.
 
Lorsqu'un excédent prévisionnel est dégagé de la première partie, il est affecté, obligatoirement, à la deuxième partie.
Les dépenses de fonctionnement ne peuvent avoir pour contrepartie des recettes d'investissement.
 
 
Article 6 :
Les ressources et les charges sont présentées par sections, chapitres, divisés en articles et paragraphes, où sont groupées les opérations de même nature.
 
Un article spécial est ouvert dans la première partie sous la rubrique “dépenses imprévues ”.
 
Article 7 : (Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région)
Il ne peut y avoir affectation d'une recette à une dépense, parmi celles qui concourent à former le total de la première partie du budget que dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial.
 
L'affectation d'une recette à une dépense parmi celles qui concourent à former le total de la deuxième partie du budget a lieu soit dans le cadre du budget, soit dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial.
 
Les budgets annexes et les comptes spéciaux sont créés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances sur proposition du gouverneur du chef-lieu de la région pour les régions, du gouverneur pour les préfectures et provinces, du président du comité inter-régional pour les comités inter-régionaux de coopération et du président du comité pour les syndicats.
 
Article 8 :
Les budgets annexes décrivent des opérations financières de certains services qui n'ont pas été dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend, essentiellement, à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
 
Les budgets annexes comprennent, d'une part, dans une première partie les recettes et les dépenses de fonctionnement et, d'autre part, dans une deuxième partie les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Ils sont toujours présentés en équilibre.
 
Les budgets annexes sont préparés, approuvés, exécutés et contrôlés dans les conditions prévues pour le budget.
 
L'insuffisance des recettes de fonctionnement est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre des charges de la première partie du budget.
 
L'excèdent éventuel des recettes de fonctionnement sur les dépenses est affecté, en premier lieu, au financement des dépenses d'investissement et, pour le surplus, pris en recette au budget.
 
L'insuffisance des ressources affectées aux dépenses d'investissement est compensée par une subvention prévue au budget.
 
Article 9 :
Les comptes spéciaux comprennent :
 
- les comptes d'affectation spéciale ;
 
- les comptes de dépenses sur dotations.
 
Article 10 :
Les comptes d'affectation spéciale retracent la prise en recettes de sommes affectées au financement prévisionnel d'une catégorie déterminée de dépenses et l'emploi donné à ces sommes.
 
Le montant des prévisions est inscrit à la récapitulation générale du budget.
 
Les évaluations de recettes ne donnent lieu à ouverture de crédits que dans la limite de leur réalisation. Si les recettes apparaissent supérieures aux évaluations, des crédits peuvent être ouverts dans la limite de cet excédent par une autorisation spéciale telle que définie à l'article 15 ci-dessous.
 
Les disponibilités des comptes d'affectation spéciale sont reportées dans la gestion suivante pour permettre la continuation des opérations d'une année sur l'autre.
 
Tout compte d'affectation spéciale qui n'a pas donné lieu à dépenses pendant trois années consécutives est soldé de plein droit au terme de la troisième année et le solde pris en recette à la deuxième partie du budget.
 
Article 11 :
Les comptes de dépenses sur dotations retracent des opérations dont le financement est assuré par des ressources préalablement déterminées.
 
La réalisation des ressources est antérieure à la dépense.
 
 
 
L'excédent de ressources des comptes de dépenses sur dotations de chaque année budgétaire est reporté sur l'année suivante. S'il n'est pas consommé l'année suivante, il est pris en recette à la deuxième partie du deuxième budget qui suit celui au cours duquel il est dégagé.
 
Article 12 : (Article premier du dahir n° 1-95-245 du 2 février 1996 portant promulgation de la loi n° 31-95 modifiant les dispositions de l'article 12, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, Dahir n° 1-00-264 du 1er septembre 2000 portant promulgation de la loi n° 23-00)
Le projet de budget est préparé par le gouverneur du chef-lieu de la région pour les régions, le gouverneur pour les préfectures et les provinces, le conseil pour les communes et les communautés urbaines, le comité inter-régional de coopération pour les comités inter-régionaux de coopération et le comité pour les syndicats ; il est présenté au vote des assemblées compétentes au début de la session ordinaire du mois d'octobre, sauf pour les régions et les comités inter-régionaux de coopération pour lesquels le budget est présenté au vote des assemblées délibérantes au début de la session ordinaire du mois de septembre.
 
Article 13 : (modifié, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région )
Le budget des régions, préfectures, provinces, communes urbaines et groupements est approuvé par le ministre de l'intérieur après visa du ministre des finances ; en cas de refus de visa du ministre des finances, le budget est soumis à l'approbation du Premier ministre.
 
Le budget des communes rurales est approuvé par le gouverneur intéressé, après visa du receveur des fiances agissant sur délégation du ministre des finances. Si le visa est refusé par le receveur des finances, le budget est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur après visa du ministre des finances. En cas de refus de visa par le ministre des finances le budget est soumis à l'approbation du Premier ministre.
 
Article 14 : (modifié, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région)
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'année budgétaire, les recettes et les dépenses de fonctionnement continuent, jusqu'à l'approbation du budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente, sur décision du ministre de l'intérieur pour les régions, les préfectures, provinces. ”
 
 
Cette décision fixe la durée pendant laquelle les opérations ci-dessus peuvent être effectuées.
 
Chapitre II : De L'exécution Budgétaire
 
Article 15 : (modifié, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région)
Le budget ne peut être modifié en cours d'année que dans la forme suivie pour son approbation et dans les conditions et cas suivants :
 
Lorsque des recettes supplémentaires sont réalisées en cours d'année, des crédits supplémentaires correspondants peuvent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, être ouverts par autorisation spéciale du ministre de l'intérieur prise après visa du ministre des finances pour les régions, provinces, préfectures, communes urbaines et groupements et du gouverneur après visa du receveur des finances pour les communes rurales.
 
En cas d'insuffisance de crédits de fonctionnement, des virements peuvent être autorisés soit à l'intérieur d'un article, soit d'un article à un autre, soit en cas d'impossibilité, par un prélèvement sur l'article des dépenses imprévues, par décision du ministre de l'intérieur prise après visa du ministre des finances pour les régions, provinces, préfectures, communes urbaines et groupements, du gouverneur après visa du receveur des finances pour les communes rurales.
 
Article 16 :
En cas de reversement pour trop-perçus, des rétablissements de crédits peuvent intervenir. Toutefois ces rétablissements ne peuvent avoir lieu que pendant la gestion qui a supporté la dépense correspondante et lorsque le montant de la somme reversée est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances.
 
A. - Les Ressources De La Collectivité Locale Et Du Groupement
 
Article 17 : (modifié, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région)
I. - Les ressources de la collectivité locale comprennent : les impôts, taxes et redevances que la collectivité locale est autorisée légalement à percevoir ; les fonds de concours ; les dons et legs ; les revenus de la propriété et des participations ; les taxes et rémunérations diverses pour services rendus ; le produit des emprunts autorisés ; les subventions accordées par l'Etat ou par d'autres personnes morales de droit public ; les recettes diverses et autres ressources prévues par les lois et règlements.
 
Les ressources de la communauté urbaine de Casablanca comprennent : les versements de toute nature des communes urbaines de l'agglomération de Casablanca ; les subventions accordées par l'Etat ou par d'autres personnes morales de droit public ; les emprunts autorisés, le produit des taxes, redevances et contributions que la communauté est autorisée à percevoir ; les fonds de concours ; les recettes diverses ; les dons et legs.
 
Les ressources du comité inter-régional de coopération comprennent : les subventions de l'Etat ou d'autres organismes publics, les versements de toute nature effectués par les régions associées ou par les autres collectivités locales de la région, les emprunts autorisés.
 
Les ressources du syndicat comprennent : les versements de toute nature effectués par les provinces, préfectures ou communes associées, les subventions accordées par les divers ministères intéressés ; les emprunts autorisés ; les excédent de recettes enregistrées à la clôture de chaque exercice ainsi que les ressources de toute origine que les assemblées provinciales et préfectorales et les conseils communaux associés, ont affectées aux dépenses nécessaires à la réalisation d'une oeuvre commune ou pour la gestion de fonds propres à chacune d'elles et destinées au financement de travaux édilitaires, au paiement de certaines dépenses communes de fonctionnement.
 
Ces ressources se répartissent entre les deux parties du budget ainsi que le cas échéant, entre les budgets annexes et les comptes spéciaux.
 
Il. - Les arrêtés portant établissement de taxes ou modification de leur taux que les collectivités locales et la communauté urbaine de Casablanca sont autorisées à établir, sont approuvés par le ministre de l'intérieur après visa du ministre des finances.
 
III. - Les modalités des emprunts doivent, préalablement à leur inscription dans le budget, être approuvées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.
 
IV. - L'acceptation des dons et legs comportant charges est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, après visa du ministre des finances.
 
Article 18 :
Outre les avances qui peuvent leur être accordées par l'Etat en vertu du décret royal n° 331-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant application des dispositions de la loi organique des finances, relatives à la présentation des lois de finances, les collectivités locales et la communauté urbaine de Casablanca peuvent, dans l'attente du recouvrement des recettes à percevoir au titre des taxes locales et de la part leur revenant sur les impôts d'Etat, bénéficier d'avances particulières constituant des facilités de trésorerie.
 
Ces avances sont accordées, sans préjudice des conditions générales prévues par le décret royal n° 331-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) précité, selon les modalités suivantes :
 
Le montant de chaque avance est limité au 1/10 du total des recettes visées ci-dessus, effectivement recouvrées par la collectivité ou la communauté urbaine de Casablanca, au cours de l'année précédente.
 
La durée de chaque avance ne peut dépasser 9 mois.
 
L'octroi d'une nouvelle avance est subordonné au remboursement intégral de celle qui l'a précédée.
 
B. - Poursuites et Privilèges
 
Article 19 :
Les poursuites en matière de créances des collectivités locales et des groupements s'exercent dans les mêmes conditions que pour les créances de l'Etat.
 
Article 20 :
Les créances des collectivités locales et des groupements se prescrivent dans les conditions fixées par les lois applicables en la matière ; leur privilège résulte des mêmes lois.
 
C. - Les Charges de la Collectivité Locale et du Groupement
 
Article 21 : (modifié, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région)
I. - Les charges de la collectivité locale comprennent :
- des dépenses de fonctionnement des services : personnel, entretien, matériel, fournitures, remboursements des annuités d'emprunt et autre charges diverses ;
 
- des dépenses d'investissement : travaux neufs, bâtiments, routes, équipement d'intérêt local, participations à des réalisations d'intérêt national mettant en cause les collectivités locales.
 
II. - Les charges de la communauté urbaine de Casablanca comprennent :
 
- des dépenses de fonctionnement des services telles que prévues au § I ci-dessus ;
 
- des dépenses d'investissement : travaux neufs, routes, équipement d'intérêt intercommunal, participations à des réalisations d'intérêt national mettant en cause la communauté urbaine de Casablanca.
 
III. - Les charges du syndicat et du comité inter-régional de coopération comprennent :
les dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la réalisation des opérations pour lesquelles les fonds ont été versés.
 
IV. - Les engagements financiers résultant soit d'acquisition, travaux et autre dépenses d'investissement payables à terme avec ou sans intérêt, soit de subventions promises en vue de certaines entreprises, sont autorisés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
 
Article 22 :
I. - Sont obligatoires pour les communes les dépenses afférentes aux objets suivants :
 
1° L'entretien de la maison communale ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pouvant en tenir lieu ;
 
2° Les dépenses d'entretien et de grosses réparations des immeubles de toutes natures qui constituent leur patrimoine ;
 
3° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, de conservation des archives communales et d'abonnement au Bulletin officiel ;
 
4° Les frais de fonctionnement des services de l'état civil ;
 
5° Les traitements et indemnités du personnel en fonction dans les services communaux, les primes d'assurances contre les accidents du travail et, le cas échéant, les pensions régulièrement liquidées et approuvées ;
 
6° La contribution de la commune aux organismes de prévoyance ou de retraite du personnel en fonction dans les services communaux, la contribution aux dépenses de mutualité ;
 
7° Les frais d'habillement des agents communaux y ayant droit d'après leur statut ;
 
8° Les dépenses exigées par l'entretien de la voirie communale et de tous les ouvrages d'édilité tels que les égouts, canalisations, réservoirs d'eau ;
 
9° Les dépenses d'établissement et de conservation des plans d'aménagement et d'extension ;
 
10° L'acquittement des dettes exigibles et des arrérages des emprunts ;
 
11° Les frais de clôture et d'entretien des cimetières ;
 
12° Les dépenses nécessaires pour assurer la salubrité et l'hygiène de la commune, en particulier la lutte contre le paludisme et les maladies épidémiques ;
 
13° Les impôts et contributions établis sur les biens communaux ;
 
14° Les dépenses mises à la charge des communes par la loi ou par décret pris en application d'une loi.
 
Il. - Sont obligatoires pour la communauté urbaine de Casablanca les dépenses mises à la charge des communes par le présent article quand ces dépenses concernent des domaines relevant de sa compétence.
 
Article 23 :
Sont obligatoires, pour les préfectures et les provinces, les dépenses suivantes :
 
1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des bâtiments faisant partie du domaine de la préfecture ou de la province ainsi que les frais de bureau, d'impression, d'abonnement et de fonctionnement du parc automobile ;
 
2° L'acquittement des dettes exigibles et des arrérages des emprunts ;
 
3° Les dépenses de traitement, ou l'indemnité des agents ou des personnes rémunérées sur le budget préfectoral ou provincial, les cotisations à des organismes de mutualité ou de sécurité sociale y afférentes, les primes d'assurances contre les accidents de travail et, le cas échéant, les pensions régulièrement liquidées et approuvées ;
 
4° Les dépenses mises à la charge de la préfecture ou de la province par une loi ou par un décret pris en application d'une loi ;
 
5° Les impôts et contributions à la charge de la préfecture ou de la province ;
 
6° Les dépenses d'entretien du réseau routier.
 
Article 23 bis : (ajouté par l'article 67 du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région) Sont obligatoires pour les régions, les dépenses mises à la charge des préfectures et provinces par l'article 23 ci-dessus quand ces dépenses concernent des domaines relevant de la compétence des régions. ”
 
Article 24 : (modifié, Article 67 du dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région)
Le ministre de l'intérieur pour les régions, préfectures, provinces, communes urbaines et communautés urbaines et le gouverneur pour les communes rurales inscrivent d'office toute dépense obligatoire que les assemblées délibérantes ou conseils refusent de voter.
 
Les assemblées ou les conseils précités prévoient les ressources correspondant aux dépenses obligatoires.
 
Si ces assemblées et conseils refusent de prévoir les ressources nécessaires, le crédit est inscrit au budget par décision du ministre de l'intérieur qui prend, à cet effet, toute mesure nécessaire, y compris la suppression d'une dépense non obligatoire ou la création d'une recette nouvelle.
 
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que les assemblées ou les conseils n'aient été au préalable appelés à prendre une délibération sur l'inscription de la dépense ou du crédit correspondant.
 
Article 25 :
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement comprennent :
 
- dans les conditions définies à l'article 26 ci-après : des autorisations de programme qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus ;
 
- des crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles s'être mandatées au cours de l'année pour la couverture des engagements contractés par la collectivité locale ou par le groupement.
 
 
 
 
Article 26 :
Des autorisations de programme peuvent être ouvertes pour les dépenses d'investissement dont l'engagement prévisionnel pluriannuel est supérieur à un montant qui sera fixé par décret pris sur proposition du ministre des Finances et du ministre de l'Intérieur compte tenu, le cas échéant, de l'importance et de la nature des collectivités locales ou des groupements.
 
Ces autorisations demeurent valables jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Les révisions éventuelles sont approuvées dans les mêmes formes que le budget.
 
Article 27 :
Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d'un budget et non consommés à la clôture de la gestion tombent en annulation.
 
Article 28 :
Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement concernant les dépenses d'investissement de la deuxième partie du budget sont reportés sur le budget de l'année suivante.
 
Article 29 :
Lorsqu'ils n'ont pas été annulés, les crédits de paiement reportés sur dépenses d'investissement ouvrent droit à une dotation de même montant s'ajoutant aux dotations de l'année. Le report d'un budget sur l'autre est réalisé au vu d'un état détaillé établi par l'ordonnateur et visé par le receveur.
 
Un exemplaire de cet état est adressé, suivant le cas, au ministre de l'Intérieur et au ministre des Finances, ou au gouverneur et au receveur des finances.
 
Article 30 :
Les dettes des collectivités locales et des groupements sont prescrites et définitivement éteintes à leur profit, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l'Etat.
 
D. - Règlement du Budget
 
Article 31 :
Le résultat budgétaire général est arrêté à la fin de chaque année dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 34 ci-dessous : ce résultat est repris dans la gestion suivante au titre des opérations d'investissement à une rubrique intitulée “ Excèdent de l'année précédente ”. Cet excédent est appelé à couvrir les reports de crédits sur dépenses d'investissement ; il peut aussi, dans la limite de son montant disponible et dans les conditions précisées à l'article 15 du présent dahir, donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires destinées à financer des dépenses d'investissement.
 
Article 32 :
Après l'arrêté annuel de ses écritures, le receveur établit son compte de gestion qui présente l'exécution de toutes les opérations de recettes et de dépenses du budget.
 
Article 33 :
A la fin de chaque année budgétaire, l'ordonnateur prépare le compte administratif des charges et des ressources et le présente au vote de l'assemblée délibérante au cours de la première session ordinaire suivante. Le compte administratif est ensuite adressé, pour approbation, au ministre de l'Intérieur, sauf celui des communes rurales qui est adressé au gouverneur.
 
 
Chapitre III : Dispositions Diverses
 
 
Article 34 :
La réglementation de la comptabilité publique applicable aux collectivités locales et aux groupements sera fixée par décret pris sur proposition du ministre des Finances et du ministre de l'Intérieur.
 
Article 35 :
Outre les contrôles prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant les opérations financières de la collectivité locale et du groupement, les dépenses sont soumises à un contrôle de la régularité de l'engagement dont les modalités d'application seront déterminées par décret pris sur proposition du ministre des Finances et du ministre de l'Intérieur.
Ce décret fixera les dates d'entrée en vigueur de ses dispositions dans les différentes collectivités locales et leurs groupements.
 
N'est pas applicable à la communauté urbaine de Casablanca et aux syndicats le contrôle prévu par le dahir n° 1-59-276 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.
 
 
 
Article 36 :
Les pouvoirs d'approbation reconnus aux ministres de l'Intérieur et des Finances par les articles 13 (1er alinéa), 15 (2e et 3e alinéas), 17 (§ II, III et IV) et 21 (§ IV) peuvent être délégués.
 
Article 37 :
Sont abrogés tels qu'ils ont été modifiés ou complétés l'article 59, le 1er alinéa de l'article 60 et les articles 61 et 78 du dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures, des provinces et leurs assemblées, les articles 2 et 4 du décret royal portant loi n° 172-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) sur le recouvrement des créances des collectivités locales, ainsi que les dispositions contraires à celles du présent dahir, notamment celles contenues dans les articles 34 et 58 du dahir précité n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963).
 
Article 38 : (Abrogé par l'article 211 de la loi n° 30-89 promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 novembre 1989)
 
Article 39 :
Le présent dahir portant loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1977 sera publie au Bulletin officiel.
 
 

 
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